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Tit. I. Dey Actes de l'Etat civil. 17 EIIAPITREL IV. HDeos Acteyr de dcc.
77. Aucune inhumation ne sera faite sans une auto- risation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de P'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'ètre transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlemens de police,
78. L'acte de décès sera dressé par bofficier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins, Ces témoins seront, s'il ést possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédéce, et un parent ou autre,
79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, àge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, pro- fessions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.
Le méme acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance,
30. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, ci- vils ou autres maisons publiques, les supérieurs, direc- teurs, administrateurs et maitres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à Pofficier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'as- surer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l''article précédent, sur les déclarations qui lui auront té faites et sur les renseignemens qu'il aura pris.
Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et mai- sons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.
L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui
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