ou alliés des parties, de quel cõté et à quel degré.
16 Liv. IJ. Dey Personnes.
la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
7 4½. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la méme commune.
75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, Pofficier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnécs, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, Fur les droits et les devoirs respectiſs des épouæ. II rece- vra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il pro- noncera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
76. On énoncera dans l'acte de mariage,
10⁰. Les prénoms, noms, professions, äge, lieu de naissance et domiciles des époux;
20. S'ils sont majeurs ou mineurs;
30. Lies prénoms, noms, professions et domiciles des péres et mères;
4⁰. Le consentement des pères et mères, aleuls et aleules, et celui de la famille, dans le cas ou ils sont requis;;
5⁰. Les actes respectueux, s'il en a été fait;
60. Les publications dans les divers domiciles;
7o. Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;
8⁰. La déclaration des contractans de se prendre pour
Spoux, et le prononcé de leur union par Pofficier public; 3
90. Les prénoms, noms, âge, professions et domi- ciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens
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