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Tit. I. Des Acetes de l'Etat eivil. 15
cription desdites oppositions, des jugemens ou des actes
de main-levée dont l'expédition lui aura été remise. 63. En cas d'opposition, Pofficier de l'état civil ne
pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis
la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende — P„
et de tous dommages-intéréts.
69. S'il m'y a point d'opposition, il en sera fait men- tion dans l'acte de mariage; et si les publications ont 6té faites dans plusieurs communes, les parties remet- tront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant quiil n'existe point d'oppo- sition.
7o. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, bourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.
71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l'un et de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, brofession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empéchent d'en rap- porter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu ouù doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trou- vera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des té- moins, et les causes qui empéchent de rapporter l'acte de naissance. 3.
73. L'acte authentique du consentement des père et more ou aleuls et aieules, ou, à leur défaut, celui de


