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bal sommaire de la vériſication, dénoncera les contraven- tions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
54. Dans tous les cas ouù un tribunal de première ins- tance connaitra des actes relatifs à l'état civil, les par-
ties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
CHAPITRE II. Des Actes de naissance.
55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté.
56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, offfciers de santé, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins..
57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prè- noms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, pro- fession et domicile des père et mère, et ceux des té- moins.
58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nou- veau né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi quéè les véêtemens et äutres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu ou il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énon- cera en outre l'äge apparent de l'enfant; son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis: ce procès-verbal sera inscrit sur les regis- tres.
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