10 Liv. I. Dey Personnes.
39. Ces actes seront signés par l'officier de l'etat civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empéchera les comparans et les témoins de signer.
40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans cha- que commune, sur un ou plusieurs registres tenus dou- bles.
41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tri- bunal de première instance, ou par le juge qui le rem- placera.
42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la méme manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
43. Les registres seront clos et arrétés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année; et dans le mois, Dun des doubles sera déposé aux archives de la com- mune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.
44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront dépo- sées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de''état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux regis- tres, et légalisés par le président du tribunal de pre- mière instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux. Seies
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera regue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissan- ces et décès pourront étre prouvés tant par les registres
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