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Tit. I. Des Actes de l'Etat oivil. 9
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TIT RE II. Des Actes de PEtat cipil.
(Décrété le 11 Mars 1303. Promulgué le 21 du méme mois.)
CHAPITRE PREMIER. Dispositions genéraleg.
34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure ou ils seront regus, les prénoms, noms, àge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dèênommés.
35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insé- rer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit étre déclaré par les comparans.
36. Dans les cas ouù les parties intéressées ne seront point obligées de comparaitre en personne, elles pour- ront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront étre que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.
38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procura- tion, et aux témoins.
Il y sera fait mention de Paccomplissement de cette formalité.


