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Code Napoléon : A Laquelle On A Ajouté Une Table Analytique Et Raisonnée Des Matières : Avec Les Motifs, Présentés Au Corps Législatifs / Par Les Orateurs Du Conseil D'État
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3 Liv. J. Des Personnes.

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30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'aprês les cing ans, sera absous par le nouveau juge- ment ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'em- portera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour'avenir et à compter du jour oùð il aura reparu en justice; mais le premier jugement

conservera pour le passé les effets que la mort civile

avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de

Pexpiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.

31. Si le condammé par contumace meurt dans le délai de gräce des cinq années sans s'ètre représentéè, ou sans avoir été saisi ou arrété, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits: le jugement de contumac sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de Faction de la partie civile, laquelle ne pourra étre in- tentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

32. En aucun cas, la prescription de la peine ne rêin- tégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.

33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de deshérence.

Néanmoins il est loisible à TEmpereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggèrera.

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