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Tit. I. Touissauce et Privation des Droits civils. 7
Il ne peut étre témoin dans un acte solennel ou au- thentique, ni étre admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal oùð Paction est portée. IIest incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contractéè prècédemment est dis- sous quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héêritiers peuvent exercer respective- ment les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture..
26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'h compter du jour de leur exécution, soit réelle., soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cing années qui suivront l'exé- cution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut 86 représenter.
28. Les condamnés par contumace seront pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils soient arrétés pendant ce délai, privés de Pexercice des droits civils.
Leurs biens seront administrès et leurs droits exercés de méme que ceux des absens.
29. Lorsque le coudamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; Paccusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouvéeau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de P'exécution du se- cond jugement.


