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xaminé, appréecié et adopté le Code Napoléon, et que vous allez peser les motifs des rectifications qui vous sont proposées, et dont il me reste à vous rendre compte. Le titre de Code civil des Frangais suffisait lorsque son exécution a éêté bornée aux limites de l'Empire; mais lorsqu'il s'est propagèé chez plusieurs autres peu- ples, il a été nécessaire qu'i! portät le titre propre à ca- ractériser la loi de chaque pays. Déjaà ce Code a été pu- blié en plusieurs contrées sous un titre dont le choix aurait été inspiré par la seule reconnaissance, si ce n'è- tait pas d'ailleurs un hommage rendu par la véèrité à celui grand ouvrage doit sa naissance, à celui qui,
8 dans le plan g général, comme dans ses principales dispo-
à qui C6
sitions, y a impriméè les traits impérissables de son gé- nie prévoyant et créateur. Par tous ces motifs, et par les sentimens qui animent plus particulièrement les Fran- çais pour leur Empereur, le Code civil sera pour eux, plus que pour tout autre peuple, Ie Code Napoldon, et on ne saurait douter qu'il ne soit contre leur voeu de lui laisser plus long-temps un autre nom.
La différence des temps ou le Code Napolèéon a èté publié en France et chez d'autres peuples, a aussi en- gemens de dénominations. C'est ainsi
8 qu'il a été publié dans deus grands Etats d'Italie, en
trainé des chan
substituant les expressions propres à la forme de leur Gouvernement. II convient également qu'une loi desti- née à étre chaque jour, et pendant des siècles, citée dans les tribunaux et dans toutes les transactions socia- les, commande la soumission et le respect au nom de l'Empereur, et avec les formes du gouvernement actuel. Ainsi, ces dénominations Empereur, Empire, Etat, y ont été substituées à celles de Premier Consul, Gou- vernement, Republicqhue, Nation.
Le tribunal de cassation, les tribunaux d'appel y sont nommés cour de cassation, cour d'appel; les tribu- naux criminels, cour de justice criminelle; leurs juge- mens arretg.


