VII
à mesure que l'ordre social et la civilisation se rétablis- saient.
Presque tous les souverains crurent pouvoir adapter à leur système politique, et même au régime féodal qui dominait alors dans presque toute l'Europe, une partie des lois romaines; mais ils ne purent le faire sans ajou- ter une nouvelle cause de confusion à celle que l'on eprouvait déjh dans les lois du Digeste et du Code. On avait, de plus, a éviter les incohérences et les contrarié- tes avec les usages et les statuts locaux.
L'étude de la jurisprudence fut plus que jamais compli- quée. Toutes les ressources de la sagacité et de la sub- tilité furent employées par les jurisconsultes dans les opi- nions les plus diverses. A peine eüt-on pu citer un petit nombre de lois sur lesquelles ils ne fussent pas en con- tradiction. L'esprit de controverse qui anima les éori- vains eut bientôt l'effet de multiplier les plaideurs, en leur fournissant des armes. Chacun d'eux, au lieu de se borner après un simple exposé à invoquer la loi, fit, pour se la rendre favorable, de longs commentaires: on cita sans mesure comme sans discernement les commen- taires des autres. La jurisprudence des tribunaux vint encore ajouter à ce désordre par'empressement de cha- que partie à s'opposer réciproquement des arréts contrai- res et à en altérer les motifs.
La seule tentative faite, dans les temps modernes, pour composer un Code civil, est celle de Frédéric, roi de Prusse; et quoiqu'elle n'ait pas été suivie du succès, elle honore cependant sa mémoire. Il se crut sans doute hors d'etat de prendre directement part à cet ouvrage; et, d'ailleurs il ne se trouva point dans des circonstan- ces ou il püt faire sans inconvénient des changemens aux anciennes lois, aux anciens usages de son pays.
Le Code, auquel il a douné son nom, est une compi- lation dans le genre de celle qu'ordonna Justinien; et quoique l'ordre des matières y soit plus méthodique, il ne présentait encore nullement le modèle d'un plan sim-


