v présentation que je suis chargé de vous faire du Code N Poläon.
Elle n'a pour objet que de rendre ses formes extérien- res analogues aux formes prescrites par les actes des cons- titutions de l'Empire.
Mais avant d'entrer àa cet égard dans les détalls, qu'il me soit permis de jeter un coup d'oeil sur les causes et sur les effets de cette propagation de nos lois civiles dans une partie de l'Europe. Qu'il me soit permis d'admirer avec vous ce mortel extraordinaire qui, destinè par le ciel pour fonder et régénêérer des empires, sait employer a la fois et aveo un génie également transcendant, les secours de la religion, la force des armes, les profon- des conceptions de la politique, le perfectionnement des lois civiles.
Vous reconnaitrez, Messieurs, combien, sous ce der- nier rapport, Pipeue ou nous vivons sera remarquable, si vous vous rappelez combien d'obstacles se sont, jus- qu'a nos jours, opposés aux progrès de la législatiou civile.
Elle fut chez les Romains la science qu'ils honorèrent le plus, et dont ils firent leur principale étude. Jamais, cependant, ils n'entreprirent de créer un système géné- ral; jamis ils n'eurent, àa proprement parler, un Code civil, mais seulement des recueils de lois éparses et de décisions barticulieres, dont les plus importantes furent variables comme les formes de leur gouvernement.
Le nombre de ces règles particulières s'accrut au point que la vie de chaque jurisconsulte ne suffisait pas pour les étudier; c'étaient plutéòt d'immenses collections de jurisprudence que des corps de lois. La connaissance du juste et de l'injuste fut à Rome uve science à la portée d'un très-petit nombre d'érudits, lorsque, faite pour étre mise en pratique par tous les hommes, elle eüt duü étre réduite aux élémens les plus simples. Les livres de lois contenaient le plus riche trésor, sans que chaque
citoyen püt par lui-méme y puiser aucun secours.


