ÉCONOMIE DE L'AGRICULTURE. 23
de terre, par M. Ch. Fictet, qui, en fournissant à la population non-proprié- taire des environs de Lancy, un moyen d'employer utilement son temps du- rant l’hiver, contribue très-essentiellement à la mettre à labri du besoin.
Les conditions établies par M. Pictet sont les suivantes:
1.” Labourerle terrain profondémentetsoigneusementàlabéche pendantl’hiver.
2." Au printemps y planter, en lignes, des pommes de terre fournies par le propriétaire.
5.” Les sarcler, nettoyer soigneusement de mauvaises herbes, et buter.
4." Faire la récolte, et rendre au propriétaire son terrain cultivé, de manière que le propriétaire puisse lensemencer en céréales d'automne, sans autre labour
Le propriétaire prélève les semences qu’il a avancées, et recoit la moitié du surplus; l’autre moitié demeure au cultivateur pour ses peines.
Ce contrat suppose que le terrain baillé ne soit pas absolument maigre, et en effet celui de M. Pictet est en bon état; quoiqu'il y ait, alors, quatre ans qu'il ma été amendé, puisque, ordinairement, il n’est fumé que pour ou sur le blé qui suit les pommes de terre, et que cette première récolte céréale est suivie d’une année de trèfle et d’une seconde récolte céréale, avant que la récolte sarclée revienne.
Si le sol était fort appanvri, et que le métayer eñt à sa disposition des engrais, peut-être recueillis sur les grandes routes ou dans les rues, il pourrait être con- venu que ce métayer les appliquerait au terrain qu'il cultive, le propriétaire en fournissant autant de son côté, et que, si ce métayer n’en jouissait que pour cette seule récolte, le propriétaire lui boniferait la valeur de toute la partie de sa moitié qui serait supposée être restée dans le sol à la suite de cette ré- colte; pour les pommes de terre, par exemple, les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la moitié fournie par le métayer.
f._.27.
Le contrat fait ainsi pour une récolte de pommes de terre, pourrait être prolongé d’une année, pour une première récolte de céréales; dans ce cas le métayer pourrait se contenter de recevoir, du propriétaire, deux cinquièmes de la valeur du fumier qu'il aurait mis sur le sol ainsi baillé.
Si le métayer seul fournissait des engrais, le propriétaire alors devrait lui bonifier la moitié de leur valeur, et les proportions ci-dessus s’appliqueraient à la moitié du métayer seulement.
E La récolte et le battage devraient être en entier à la charge du métayer, et les trois quarts de la paille demeurer au propriétaire, lequel devrait avoir la faculté de


