I.r PaRT. De la Muture des Lois qui ſorment le Pyoit civil, erc. 29 Se laisse scduire par lidée que la loi n'ayant voulu que rendre justice aux individus, il jui est permis d'en negliger un peu le texte pour étre juste envers celui sur le sort duquel il prononce. Il jui faudra exa- miner, avant tout, s'il est juste envers la société, et si, en préférant le sens le plus doux, il n'affoiblit pas l'autorité dune loi qui est une des bases les plus so- lides de Pordre civil.
Mais d'après quels principes arrivera-t-on à diriger lapplication de la loi vers Fordre de choses auquel elle se rapporte!
Ce sera d'après ceux sur lesquels cet ordre repose, et qui jui sont particuliers, parce qu'ils sont pris de sa nature: par exemple, le principe des lois qui forment le droit public, est qu'il faut, dans le doute, se dèẽcider par le plus ou moins d'importance des intéréts en conflit; qu'en consequence Fintérèt pubiic doit tou- jours Pemporter sur Fintérét particuſier: et ce prin- cipe est tellement de l'essence du droit public, que, s'il étoit ecartè, les lois qui forment ce droit n'attein- droient plus jeur but; car, instituees pour maintenir l'ordre social, il leur seroit impossihle de le conser- ver, sans faire plier toutes les volontèés particulières sous la volontè genérale, et tous les intéréts indivi- duels sous Fintérét commun. Au contraire, le prin- cipe des lois qui forment le droit civil ou privé, est
qus l'on ne doit pas s'arréter à considérer de qui


