I.e PART. De la Nauure des Lois qui forment le Pyoit civil, 27 tique simpose, n'ohligent pas les autres peuples. Voilà des autoritẽs également legitimes; mais voilà aussi des états de choses differens, sous lesquels ces autoritẽs ne disposent pas ẽgalement.
Il faut donc, pour ne pas appliquer les lois hors de leur ordre, remonter à leur origine; voir si je principe dod elles procẽdent doit régler Fetat de choses sous lequel on se trouve.
Tel est le motif de la première distinction des lois.
R
Suite. — Moriſß de la ditinction des Lois pur la diſeyence de leur ohjet.
A T'egard de la distinction des lois par ſa diffe- rence de leur objet, pour en sentir la necessité, il importe de peser les considérations suivantes.
Dans toute joi, le lẽgislateur a un double ohjet; Fun prochain, ſautre plus cloignẽ, mais qui neanmoins est le principal. Son objet prochain est d'ohtenir un resultat partiel, d'empscher tel ou tel effet quil croit nuisible, de produire tel ou tel autre qu'il croit avantageux; mais il ne tend à ce rẽsultat partiel que pour arriverà un résultat général qui est son objet principal. G'est parce qu'un acte trouble ou sert un ẽtat de choses que le legislateur veut etahlir ou maintenir, qu'il le defend


