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Code D'Instruction Criminelle : suivi des Motifs exposés par les Conseillers d'Etat, et des Rapports faits par la Commission de Législation du Corps Légilatif, sur chacune de lois qui composent le Code : Avec une Table Alphabétique et Raissonnée, qui réunit sur chaque matirère relatives, et qui indique, à l'article de chaque fonctionnaire ou officier public, routes les fonctions qui lui appartiennent, ou qu'il est tenu de remplir, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police
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LIVRE I) TITRE VII, CHAPITRE V. 167

ment, lacion publique et laction civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à comp- ter du dernier acte, à légard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte dins- truction ou de poursuite,

638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distincuons dépoques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il sagit dun délit de nature à étre puni correctionnel- lement.

659. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront pres- crites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrét ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de larrét; et à légard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour ils ne pourront plus étre attaqués par la voie de Pappel.

640. Laction publique et laction civile pour une contravention de police, seront prescrites après une année révolue, à compter du jour elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il nest point intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement défini- üif première instance, de nature à être attaqué par la voie de lappel, laction publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de lappel qui en aura été interjeté.