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LIVRE I) TITRE VII, CHAPITRE V. 167
ment, l’acion publique et l’action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à comp- ter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’ins- truction ou de poursuite,
638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distincuons d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s’agit d’un délit de nature à étre puni correctionnel- lement.
659. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront pres- crites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrét ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de larrét; et à l’égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus étre attaqués par la voie de Pappel.
640. L’action publique et l’action civile pour une contravention de police, seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n’est point intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement défini- üif dé première instance, de nature à être attaqué par la voie de l’appel, l’action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l’appel qui en aura été interjeté.


