108 CODE-D’INSTRUCTION CRIMINELLE.
641. En aucun cas, les condamnés par dé- faut ou par contumace, dont la peine est prescri- te, ne pourront étre admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
642. Les condamnations civiles portées par les arrêts où par les jugements rendus en matière criminelle, correcuonnelle ou de police, et deve- nus irrévocables, se prescriront d’après les règles établies par le Code Napoléon.
645. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois paruüculhères relatives à la
prescripuon des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.
FIN DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLF.


