CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE.
CHAPITRE V. De la Prescription.
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635. Les peines portées par les arrêts ou ju- gements rendus en matière criminelle se prescri- ront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements.
Néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département où.demeurerait, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.
Le Gouvernement pourra assigner au con- damné le lieu de son donucile.
656. Les peines portées par les arrêts ou ju- gements rendus en matière correctionnelle, se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l’arrêt ou jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les. tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.
657. L'action publique et Pacuon civile ré- sultant d’un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflicuves perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années ré- volues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle 1l n’a été fait aucun acte d'instruction n1 de poursuite.
S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de juge-


