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Code D'Instruction Criminelle : suivi des Motifs exposés par les Conseillers d'Etat, et des Rapports faits par la Commission de Législation du Corps Légilatif, sur chacune de lois qui composent le Code : Avec une Table Alphabétique et Raissonnée, qui réunit sur chaque matirère relatives, et qui indique, à l'article de chaque fonctionnaire ou officier public, routes les fonctions qui lui appartiennent, ou qu'il est tenu de remplir, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police
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CODE DINSTRUCTION CRIMINELLE.

CHAPITRE V. De la Prescription.

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635. Les peines portées par les arrêts ou ju- gements rendus en matière criminelle se prescri- ront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements.

Néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département.demeurerait, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

Le Gouvernement pourra assigner au con- damné le lieu de son donucile.

656. Les peines portées par les arrêts ou ju- gements rendus en matière correctionnelle, se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de larrêt ou jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les. tribunaux de première instance, à compter du jour ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

657. L'action publique et Pacuon civile- sultant dun crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflicuves perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années- volues, à compter du jour le crime aura été commis, si dans cet intervalle 1l na été fait aucun acte d'instruction n1 de poursuite.

S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de juge-