LIVRE IT, TITRE VIT, CHAPITRE 1V. 109
628. Si la cour est d’avis que la demande en réhabilitation ne peut étre admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans,
629. Si la cour pense que la demande en ré- habilitation peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par l’arucle::620, seront, par le procureur général impérial, et dans le plus bref délai, transmis au grand-juge ministre de la jusu- ce, qui pourra consulter le tribunal qui aura pro- noncé la condamnation.
650. Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le grand-juge, dans un conseil privé, formé aux termes de Particle 86 de l’acte des constituuons de l'Empire, du 16 thermidor an 10.
651. Si la réhabilitauon est prononcée, il en sera expédié des: lettres où lavis de la cour:sera inséré.
652. Les lettres de réhabilitation seront adressées à la cour qui aura délibéré Pavis: il en sera envoyé copie authentique à la cour qui aura prononcé la condamnation, et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de larrét de condamnation.
655. La réhabilitauon fera cesser, pour l’a- venir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation.
634. Le condamné pour récidive ne sera ja- mais admis à la réhabilitauon.


