104 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE.
meuré ou résidé pendant le temps qui aura précé- dé sa demande.
Ces attestations de bonne conduite ne pour- ront lui étre délivrées qu’à l'instant où il quitterait son domicile ou son habitation.
Les attestations exigées ci-dessus devront être approuvées par le sous-préfet et le procureur im- périal ou son substitut, et par les juges de- paix des lieux ou il aura demeuré ou résidé.
621. La demande en réhabilitation, les at. testations exigées par l’article précédent, et l’ex- pédiion du jugement de condamnation, seront déposées au greffe de la cour impériale dans le res- sort de laquelle résidera le condamné.
622. La requête et les pièces seront commu niquées au procureur général impérial: 1l donnera des conclusions motivées et par écrit.
625. L'affaire sera rapportée à la chambre criminelle.
624. La cour et le ministère public pour- ront, en tout état de cause, ordonner de nouvel- les informations.
625. La notice de la demande en réhabilita- üon sera insérée au journal judiciaire du lieu où siège la cour qui devra donner son avis, et du lieu où la condamnation aura été prononcée.
626. La cour, le procureur général impérial entendu, donnera son avis.
627. Cet avis ne pourra étre donné que trois mois au moins après la présentation de la demande en réhabilitation.


