LIVRE 11, TITRE VIT; CHAPITRE IV: 165
montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice, ou de la prison, la personne du détenu, sur la ré- quisition qui en sera faite, ou de montrer l’ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l’ex- hibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.
CHAPITRE IV.
De la réhabilitation des condumnés.
619. Tout condamné à une peine afflicuve ou infamante qui aura subi sa peine, pourra étre réhabilité.
La demande en:réhabilitation ne: pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, que cinq ans après lex- piration de leur peine; et par les condamnés à la peine du carcan, que cinq ans à compter du jour de l'exécution de l'arrêt.
620. Nul ne sera admis à demander sa réha- bilitaüon, sil ne demeure depuis cinq ans dans le même arrondissement communal, sil n'est pas domicilié depuis deux ans accomplis dans le terri- toire. dela municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s’il ne joint à sa demande des attesta- tions de bonne conduite qui lni auront été don- nées par les conseils municipaux et par les muni- cipalités dans le territoire. desquelles il aura de-


