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Code D'Instruction Criminelle : suivi des Motifs exposés par les Conseillers d'Etat, et des Rapports faits par la Commission de Législation du Corps Légilatif, sur chacune de lois qui composent le Code : Avec une Table Alphabétique et Raissonnée, qui réunit sur chaque matirère relatives, et qui indique, à l'article de chaque fonctionnaire ou officier public, routes les fonctions qui lui appartiennent, ou qu'il est tenu de remplir, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police
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162 CODE DINSTRUCTION CRIMINELLE:

616. Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge dinstruction, est tenu d'office, ou sur l'avis quil en aura recu, sous peine détre poursuivi comme complice de détention arbitraire, de sy transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, sil est allegué quelque cause légale de déten- tion, de la faire conduire sur-le- champ devant le magistrat compétent.

11 dressera du tout son procès- verbal.

617. Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l'article 95 du présent Code.

En cas de résistance, il pourra se faire assis ter de la force nécessaire; et toute personne re- quise est tenue de prêter main-forte.

618. Tout gardien qui aura refusé ou de

de laccorder, à moins que le gardien ou le geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la per- ysonne au secret,

Art. 81.;, Tous ceux qui, nayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront,! signeront, sexécuteront arrestation dune personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de larrestation auto- ,jrisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou ngeoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de- vtention arbitraire.

Art, 82. ,, Toutes rigueurs employées dans les arresta- ntions, détentions ou exécutions, autres que celles au- ntorisées par les lois, sont des crimes.