162 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE:
616. Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d’instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis qu’il en aura recu, sous peine d’étre poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s’y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, sil est allegué quelque cause légale de déten- tion, de la faire conduire sur-le- champ devant le magistrat compétent.
11 dressera du tout son procès- verbal.
617. Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l'article 95 du présent Code.
En cas de résistance, il pourra se faire assis ter de la force nécessaire; et toute personne re- quise est tenue de prêter main-forte.
618. Tout gardien qui aura refusé ou de
de l’accorder, à moins que le gardien ou le geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la per- ysonne au secret,
Art. 81.;, Tous ceux qui, n’ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront,! signeront, sexécuteront arrestation d’une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l’arrestation auto- ,jrisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou ngeoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de dé- vtention arbitraire.
Art, 82. ,, Toutes rigueurs employées dans les arresta- ntions, détentions ou exécutions, autres que celles au- ntorisées par les lois, sont des crimes.‘


