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LIVRE 11, TITREVII, CHAPITRE 111. 161
CHAPITRE IÉL
Des moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales, ou d'autres actes arbitraires.
615. En exécution des arucles 77, 78, 79; 80, 81 et 82 de l'acte des constitutions de l'Em- pire, du 22 frimaire an 8(1), quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n’a pas été destiné à servir de maison d’ar- rét, de justice ou de prison, est tenu d’en donner avis au juge de paix, au procureur impérial, ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au
procureur général près la cour impériale,
(x) Art. 77. Pour que l'acte qui ordonne l’arresta- tion d’une personne puisse être exécuté, il faut, 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2° qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3° qu’il soit notifié à la per- sonne arrêtée, et qu’il lui en soit laissé copie.
Art. 78. ,, Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre Pacte qui ordonne Parrestation; cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites ypar l’article précédent, ou une ordonnance de prise de »Corps, où un décret d'accusation, ou un jugement.
Arts704;, Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de ,;la maison de détention, toutes les fois qu’il en sera re- »quis par cet officier.
Art.$o. ,,La représentation de la personne détenue yne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l’ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu
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