160 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE.
fois par an, toutes les maisons de justice et pris sons, et tous les prisonniers du département.
612. Indépendamment des visites ordonnées par l’article précédent, le maire de chaque com- mune où il y aura soit une maison d’arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, et, dans les communes où il y aura plusieurs maires, le pré- fer de police, ou le commissaire général de police, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons.
613. Le maire, le préfet de police ou le commissaire général de police, veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit suflisante et Sas ne; la police de ces maisons lui appartiendra.
Le juge d’instrucuon et le président des as- sises pourront néanmoins donner. respectivement tous les ordres qui devront étre exécutés dans les maisons d’arrêt et de justice, et qu'ils croiront né- cessaires, soit pour l'instruction, soit pour le juge< ment.
614. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à Pégard du gardien ou de ses préposés, soit à l’égard des autres prison- niers, il sera, sur les ordres de qui il appartien- dra, resserré plus étroitement, enfermé seul, méme mis aux fers, en cäs de fureur ou de vio- lence grave, sans préjudice des poursuites aux- quelles il pourrait avoir donné lieu.


