LIVRE I, TITRE VII, CHAPITRE 11. 159
tre au gardien la personne qu’il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l’acte de remise sera écrit devant lui.
Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.
Le gardien lui en remettra une copie signée de lui pour sa décharge.
6og. Nul gardien ne pourra, à peme d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu soit d’un mandat de dépôt, soit d’un mandat d’arrét décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d’un arrêt de renvoi devant une cour d'assises ou une cour spéciale, d’un décret d'accusation ou d’un arrêt ou jugement de con- damnation à peine aflictive où à un emprisonne- ment, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
610. Le registre ci-dessus mentionné con- tiendra également, en marge de lacte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'or- donnance, l’arrét ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.
611. Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d’arrét de l’arrondissement.
Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice.|
Le préfet est tenu de visiter, aù moins une


