158 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.
CHAPIER EEE Des Prisons, Maisons darrét et de justice.
603. Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondisse- ment, près du wibunal de première instance, une maison d’arrét pour y retenir les prévenus; et près de chaque cour d’assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.
604. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.
605. Les préfets veilleront à ce que ces diffé- rentes maisons soient non-seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne. puisse étre aucunement altérée.
606. Les gardiens de ces maisons seront nommés par les préfets.
607. Les gardiens des maisons d'arrét, des maison de justice et des prisons, seront tenus d’a- voir un registre.:
Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les pages, par le juge d’instrucuon, pour les maisons d'arrêt; par le président de la cour d'assises, ou, en son absence, par’ le président du tribunal de preinière instance, pour les maisons de justice; et par le préfet, pour les prisons pour peines.
608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d’or- donnance de prise de corps, d’arrét ou de juge- ment de condamnation, est tenu, avant de remet-


