LIVRE 1, TITRE VI. 5%
cès devant la cour d’assises, qui prononcera, quel que soit ensuite le résultat des débats; au deuxiè- me cas, la cour pourra appliquer, s’il y a heu, les peines correctionnelles ou de police encourues par laccusé.
590. L’arucle 367 sera exécuté.
591. L'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de lac- cusé.
5g2. L’arrét contiendra, sous les peines pro noncées par l’article 369, le texte de la loi sur le- quel il est fondé: ce texte sera lu à l'accusé.
595. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui lauront rendu, à peine de cent franes d'amende contre le greffier, et de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges. Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la pro- nonciation de Parrêt.
594. Après avoir prononcé l'arrêt, le prési- dent pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignauion ou à refor- mer sa conduite.
595. La cour, après la prononciation de Varrét, pourra, pour des mous graves, recom- mander laccusé à la commisération de l'Em- pereur.
Cette recommandation ne sera point insérée dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal séparé, secret, motivé, dressé en la chambre du conseil, le ministère public entendu, et signé comme la minute de l’arrét de condamnation.


