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Code D'Instruction Criminelle : suivi des Motifs exposés par les Conseillers d'Etat, et des Rapports faits par la Commission de Législation du Corps Légilatif, sur chacune de lois qui composent le Code : Avec une Table Alphabétique et Raissonnée, qui réunit sur chaque matirère relatives, et qui indique, à l'article de chaque fonctionnaire ou officier public, routes les fonctions qui lui appartiennent, ou qu'il est tenu de remplir, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police
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LIVRE 1, TITRE VI. 5%

cès devant la cour dassises, qui prononcera, quel que soit ensuite le résultat des débats; au deuxiè- me cas, la cour pourra appliquer, sil y a heu, les peines correctionnelles ou de police encourues par laccusé.

590. Larucle 367 sera exécuté.

591. L'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de lac- cusé.

5g2. Larrét contiendra, sous les peines pro noncées par larticle 369, le texte de la loi sur le- quel il est fondé: ce texte sera lu à l'accusé.

595. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui lauront rendu, à peine de cent franes d'amende contre le greffier, et de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges. Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la pro- nonciation de Parrêt.

594. Après avoir prononcé l'arrêt, le prési- dent pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignauion ou à refor- mer sa conduite.

595. La cour, après la prononciation de Varrét, pourra, pour des mous graves, recom- mander laccusé à la commisération de l'Em- pereur.

Cette recommandation ne sera point insérée dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal séparé, secret, motivé, dressé en la chambre du conseil, le ministère public entendu, et signé comme la minute de larrét de condamnation.