154 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE.
ou la partie civile, soit par la partie civile contre l’accusé ou le condamné, seront portées à la cour spéciale,
La partie civile est tenue de former sa de- mande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard,‘elle sera non recevable.
Il en est de même de l'accusé, s’il a connu son dénonciateur,
Dans le cas où l'accusé n’aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour spé- ciale. S'il ne l’a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil.
À l'égard des tiers qui n’auraient pas été par- ties au procès, 1ls s’adresseront au tribunal civil.
586. Les articles 360 et 361 recevront leur exécution.
587. S1 la cour déclare l’accusé convaincu du crime porté en l'accusation, son arrét pronon- cera la peine établie par la loi, et statuera en mé- me temps sur les dommages-intérêts prétendus par la parue civile.
588. La cour pourra, dans les cas prévus par la loi, déclarer l'accusé excusable.
589. Si, par le résultat des débats, le fait dont l’accusé est convaincu était dépouillé des cir- constances qui le rendaient jusuciable de la cour spéciale, ou n’était pas de nature à entraîner pei- ne afflictive ou infamante; au premier cas, la cour renverra, par un arrêt motivé, l'accusé et le pro-


