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Code D'Instruction Criminelle : suivi des Motifs exposés par les Conseillers d'Etat, et des Rapports faits par la Commission de Législation du Corps Légilatif, sur chacune de lois qui composent le Code : Avec une Table Alphabétique et Raissonnée, qui réunit sur chaque matirère relatives, et qui indique, à l'article de chaque fonctionnaire ou officier public, routes les fonctions qui lui appartiennent, ou qu'il est tenu de remplir, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police
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LIVRE 11, TITRE VI. 155

intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés. 579. Les dispositions contenues aux articles 354, 555 et 556 seront exécutées. S E.C TA0,N We

Du ugement.

580. La cour se retirera en la chambre du conseil, pour y délibérer.

581. Le président posera les questions, et recueillera les voix.

Les trois juges militaires opineront les pre- miers, en commençant par le plus jeune.

582. Le jugement de la cour se formera à la majorité.

585. En cas d'égalité de voix, lavis favorable à l'accusé prévaudra.

584. Larrét qui acquittera laccusé, statue- ra sur les dommages-intérêts respectivement pré- tendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu.

La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre lun des juges pour en- tendre les parties, prendre connaissance des piè- ces, et faire son rapport à laudience, les par- ties pourront encore présenter leurs observa- tons, et le ministère public sera de nouveau entendu.

585. Les demandes en dommages-mtérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs