LIVRE 11, TITRE VI. 155
intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés. 579. Les dispositions contenues aux articles 354, 555 et 556 seront exécutées. S E.C TA0,N We
Du ugement.
580. La cour se retirera en la chambre du conseil, pour y délibérer.
581. Le président posera les questions, et recueillera les voix.
Les trois juges militaires opineront les pre- miers, en commençant par le plus jeune.
582. Le jugement de la cour se formera à la majorité.
585. En cas d'égalité de voix, l’avis favorable à l'accusé prévaudra.
584. L’arrét qui acquittera l’accusé, statue- ra sur les dommages-intérêts respectivement pré- tendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu.
La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l’un des juges pour en- tendre les parties, prendre connaissance des piè- ces, et faire son rapport à l’audience, où les par- ties pourront encore présenter leurs observa- tons, et où le ministère public sera de nouveau entendu.
585. Les demandes en dommages-mtérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs


