152 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.
Varrét de la cour de cassation, le ministère public près la cour impériale fera ses diligences pour la convocation la plus prompte de la cour spéciale.:
574. Les dispositions contenues aux articles 510, 911, 919, 514 910% 526,817; 3718; 519, 320, 521, 322, 525, 524, 525, 526 et 327, relatifs à l’examen et aux débats devant la cour d’assises, seront observées dans l’examen et les débats devant la cour spéciale.
Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n’en a ordonné autrement, jusqu'à ce que la cour se soit reti- rée en la chambre du conseil pour y délibérer le jugement.
575. Pendant l’examen, le ministère public et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dispositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que la discussion n’en soit pas interrompue.
576. Les disposiions contenues aux articles 329, 350, 551, 532, 535, 534 et 555, seront observées dans l'examen devant la cour spéciale.
Le ministère public donnera des conclusions motivées et requerra, s’il y a lieu, lapplication de la peine.
577. Le président fera reurer l'accusé de l'auditoire.
578. L’examen et les débats, une fois enta- més, devront être continués sans interruption. Le président ne pourra les suspendre que pendant les


