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Code D'Instruction Criminelle : suivi des Motifs exposés par les Conseillers d'Etat, et des Rapports faits par la Commission de Législation du Corps Légilatif, sur chacune de lois qui composent le Code : Avec une Table Alphabétique et Raissonnée, qui réunit sur chaque matirère relatives, et qui indique, à l'article de chaque fonctionnaire ou officier public, routes les fonctions qui lui appartiennent, ou qu'il est tenu de remplir, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police
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152 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

Varrét de la cour de cassation, le ministère public près la cour impériale fera ses diligences pour la convocation la plus prompte de la cour spéciale.:

574. Les dispositions contenues aux articles 510, 911, 919, 514 910% 526,817; 3718; 519, 320, 521, 322, 525, 524, 525, 526 et 327, relatifs à lexamen et aux débats devant la cour dassises, seront observées dans lexamen et les débats devant la cour spéciale.

Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président nen a ordonné autrement, jusqu'à ce que la cour se soit reti- rée en la chambre du conseil pour y délibérer le jugement.

575. Pendant lexamen, le ministère public et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dispositions des témoins, soit dans la défense de laccusé, pourvu que la discussion nen soit pas interrompue.

576. Les disposiions contenues aux articles 329, 350, 551, 532, 535, 534 et 555, seront observées dans l'examen devant la cour spéciale.

Le ministère public donnera des conclusions motivées et requerra, sil y a lieu, lapplication de la peine.

577. Le président fera reurer l'accusé de l'auditoire.

578. Lexamen et les débats, une fois enta- més, devront être continués sans interruption. Le président ne pourra les suspendre que pendant les