LIVRE I, TITRE VI. 151
à la cour spéciale, et l’acte d’accusation, seront, dans les trois jours, signifiés à Paccusé.
568. Le procureur général impérial adres- sera dans le même délai, expédiuon de Parrêt au grand-juge ministre de la justice, pour être trans- mise à la cour de cassation.
569. La section criminelle de cette cour prendra connaissance de tous les arrêts de renvoi aux cours spéciales qui lui auront été déférés, et y Statuera, toutes affaires cessantes.
570. La cour de cassation, en prononçant sur la compétence, prononcera en même temps et par le même arrêt sur les nullités qui, d’après l'article 299, pourraient se trouver dans Parrêt de renvoi.
571. Aussitôt que l'accusation aura été pro- noncée, et sans attendre l’arrét de la cour de cas- sation, l'instruction sera continuée sans délai jus- qu'a l’ouverture des débats exclusivement, et dans les formes ci-après.
572. Les dispositions contenues aux articles 291, 292, 299, 294, 290, au dernier paragra- phe de Particle 296 et aux articles 502, 505, 5o4, 305, 507 et 508, relaufs à Pinstruction des procès de la compétence des cours d’assises, sont applicables à l'instruction des procès de lacompé-
tence des cours spéciales.
SE.G-T I_O:N LLL De lExamen,
575. Dans les trois jours de la réception de


