150 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.
Il a la police de audience.
564. Les dispositions contenues aux articles 268, 269 et 270, relatifs aux autres attributions du président de la cour d’assises, sont communes au président de la cour spéciale.
$. IV.
Fonctions du Procureur général impérial et du Procureur impérial criminel.
565. Le procureur général impérial et son substitut le procureur impérial criminel exercent respectivement, dans les cours spéciales, les fonctions qui leur sont aitribuées pour la pour- suite, l’instruction, le jugement dans les affaires de la compétence des cours d’assises, et qui sont réglées par les articles 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, par la première disposition de l’article 278, par l’article 279 et suivants, jusques et compris lParucle 290.
SECTION 11.
Instruction et Procédure antérieure à l'ouverture der débats.
566. La poursuite des crimes qui sont de la compétence de la cour spéciale, sera faite suivant les formes établies pour la poursuite des crimes dont le jugement est de la compétence des tribu- naux ordinaires.
567. L’arrét de la cour impériale qui renvoie


