LIVRE I, TITRE VI. 149
S.M. Ils auront trois suppléants du même gra- de, nommés également par S. M.
Epoques et lieux des sessions de la Cour spéciale.
560, La cour spéciale sera convoquée toutes les fois que l'instruction d’une affaire de sa com- pétence sera complétée.
561. Le jour et le lieu où la session devra s'ouvrir seront fixés par la cour impériale.
La session ne. sera. terminée qu'après que tou- tes les affaires de sa compétence, qui étaient en état lors de son ouverture, y auront été portées.
562. Les dispositions contenues aux articles 254, 255, 256, 257, 258, 261, 264 et 265, relatifs aux cours d’assises, reçoivent leur applica« tion pour les cours. spéciales.
6. III.
Fonctions du Président.
565. Le président est chargé d’entendre l’ac- cusé lors de son arrivée dans la maison de jus- tice.
IL pourra déléguer çes fonctions x l’un des juges.
Il dirige l'instruction et les débats.
Il détermine ordre entre çeux qui demau- dent à parler.


