148 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. PE LE
Composition de la Cour spéciale.
556. La cour spéciale ne pourra juger qu’au nombre de huit juges; elle sera composée, 1° du président de la cour d'assises, lorsqu'il sera sur les lieux: en son absence, ou en cas d’empêche- ment, d'un‘des membres de la cour impériale qui aurait été délégué à la cour d’assises; et, à leur défaut, du président du tribunal de première ins- tance dans le ressort duquel la cour spéciale ten- dra ses séances; 2° des quatre juges formant, aux termes des arucles 253 et 254, avec le président, la cour d'assises; 3° de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine.
Une loi particulière règlera l’organisation de la cour spéciale du département de la Seine.
557. Dans le département où siège la cour impériale, le procureur général, on Pun de ses substituts, remplira, auprès de la cour spéciale les fonctions du ministère public.
Le greffier de la cour, ou un de ses commis assermentés, y exercera ses fonctions.
558. Dans les autres départements, les fonc- üons du ministère public seront exercées par le procureur impérial criminel;
Et les foncuüons de greffier seront remplies par le greffier du tribunal de première instance, ou par un de ses commis assermentés.
559. Les trois militaires seront âgés d’au moins trente ans, et nommés chaque année par


