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Code D'Instruction Criminelle : suivi des Motifs exposés par les Conseillers d'Etat, et des Rapports faits par la Commission de Législation du Corps Légilatif, sur chacune de lois qui composent le Code : Avec une Table Alphabétique et Raissonnée, qui réunit sur chaque matirère relatives, et qui indique, à l'article de chaque fonctionnaire ou officier public, routes les fonctions qui lui appartiennent, ou qu'il est tenu de remplir, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police
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LIVRE 11, TITRE VI. 147

(Décrété le 15 décembre 1808. Promulgué le 25 du même mais.)

TITRE SIXIEME.

DES COURS SPECIALES.

CHAPITRE UNIQUE.

De la compétence, de la composition des Cours spéciales, et de la procédure.

SECTION PREMIERE.

Compétence de la Cour spéciale.

553. Les crimes commis par des vagabonds, gens sans aveu,t par des condamnés à des pei- nes afilictives ou infamantes, seront jugés, sans jurés, par les juges ci-après désignés, et dans les formes ci-après prescrites.

554. Le crime de rébellion armée à la force armée, celui de contrebande armée, le crime de fausse monnaie et les assassinats, sils ont été pré- parés par des attroupements armés, seront jugés par les mêmes juges et dans les mêmes formes,

555. Si, parmi les prévenus de crimes spéci- fiés en l'article 555, et qui sont, par la simple qualité des personnes, attribués à la cour spécia- le, il sen trouve qui ne soient point par ladite qualité justiciables de cette cour, le procès et les parties sexont renvoyés devant les cours das-

sises.