LIVRE 11, TITRE VI. 147
(Décrété le 15 décembre 1808. Promulgué le 25 du même mais.)
TITRE SIXIEME.
DES COURS SPECIALES.
CHAPITRE UNIQUE.
De la compétence, de la composition des Cours spéciales, et de la procédure.
SECTION PREMIERE.
Compétence de la Cour spéciale.
553. Les crimes commis par des vagabonds, gens sans aveu,€t par des condamnés à des pei- nes afilictives ou infamantes, seront jugés, sans jurés, par les juges ci-après désignés, et dans les formes ci-après prescrites.
554. Le crime de rébellion armée à la force armée, celui de contrebande armée, le crime de fausse monnaie et les assassinats, s’ils ont été pré- parés par des attroupements armés, seront jugés par les mêmes juges et dans les mêmes formes,
555. Si, parmi les prévenus de crimes spéci- fiés en l'article 555, et qui sont, par la simple qualité des personnes, attribués à la cour spécia- le, il s’en trouve qui ne soient point par ladite qualité justiciables de cette cour, le procès et les parties sexont renvoyés devant les cours d’as-
sises.


