34 TABLE ALPHABETIQUE
faire des questions soit aux témoins, soit à l'accusé? 319: et 574. Peut-elle s’opposer à laudition de quelques témoins appelés? 322 et 574,—, Comment peut-elle se pourvoir contre la déposition d’un témoin, qui paraît fausse d’après les débats? 330, 331 et 576. _ Comment la partie civile ou son conseil sont en- tendus sur l’accusation, 335 et 576.— Comment il est statué sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile contre l'accusé, ou contre la partie civile par l’accusé, 358, 359, 362; 366, 584, 585 et 587.— Comment il est statué sur les dépens à l'égard de la partie civile, 368.— Dans quels câs, dans quelle forme et dans quels délais la partie civile peut se pour- voir en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises, 373, 374, A17 et 418.— Dans quelle forme la partie civile peut se pourvoir en cassation contre tout arrêt, ou jugement en dernier ressort, rendu en matière cri- minelle, correctionnelle ou de police, 417 et 418.— Comment doit étre notifiée. la déclaration de recours en cassation, 41g.— Lia partie civile doit, en outre, joindre aux pièces une expédition authentique de Par- rét et consigner une amende, 419.— Quelles sont les parties civiles qui sont dispensées de cette amende, ou dispensées de la consigner, 420;— Comment ct dans quel délai la partie civile peut déposer on envo- yer la requête contenant ses moyens de cassation, 422 et 424.— À quelle peine est condamnée la partie’ci- vile qui succombe dans son recours en cassation, 486. — Quand et comment elle obtient la restitution de l'amende consignée, 437.— À le droit de se pourvoir en règlement de juges, en incompttence et par voie de déclinatoire, en matière criminelle, correctionnelle et de police, 539 et 541.— Peut étre condamnéé à une amende, si elle succombe dans la demande qu’elle a introduite en règlement de juges, 541.— Dans quels cas la partie civile peut se pourvoir en renvoi d’un tribunal ou d’un juge à un autre, 542 et 543.— Peut étre condamnée à l’amende, si elle succombe dans sa demande, 541 ét 552.
Perquisition. Par qui et dans quelle forme doit être faite la perquisition des papiers, effets, et générale- ment de tous les objets qui peuvent‘être jugés utiles à la manifestation de la vérité, en matière de crimes ou de délits, 35 à 39, 49, 50, 87 à 90.—' Dans quels cas les présidents des cours d’assises ou spéciales,


