32 TABLE ALPHABETIQUE
Officiers de gendarmerie. Les officiers de gen- darmerie sont officiers de police judiciaire, 9.— Ils reçoivent les dénonciations de crimes ou de délits com- mis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habi- tuelles,.48.— ne peuvent faire d’autres actes de police judiciaire, si ce n’est dans les cas de leur com- pétence qui sont déterminés par l’article 49; et, en conséquence, ils sont tenus de transmettre, sans delai, au procureur impérial les dénonciations, qu'ils ont reçues, de crimes ou de délits qu’ils ne sont pas char- gés directement de constater, 54.— Dans les cas de flagrant délit, ou dans les cas de réquisition de la part d’un chef de maison, ils dressent les proces- verbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compe- tence des procureurs impériaux, 49.— Lorsqu'ils se trouvent en concurrence avec le procureur impérial, celui-ei fait les actes attribués à la police judiciaire: s’il a été prévenu, il peut continuer la procédure, ou autoriser l'officier de gendarmerie à la suivre, 51.— Les officiers de gendarmerie peuvent être chargés par le procureur impérial de partie des actes de sa compé- tence en police judiciaire, 52.— Dans les cas de leur compétence, ils renvoient, sans délai, au procureur impérial les dénonciations qu’ils ont reçues, ensemble des procès-verbaux et autres actes qu'ils ont faits, 53. — Comment ils exercent la police du lieu où ils font publiquement quelques actes de leur ministère, 500.
Officiers de police judiciaire, Quels sont les officiers de police judiciaire, 9 et 10.— ŒExercent leurs fonctions sous l’autorité des cours impériales, Q. — Ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requerir directement la force publique, 25.— Sont soumis à la surveillance du procureur général, 279.— Dans quels cas et comment s'exerce cette surveillance, JO NAS T et 2824 La preuve par témoins peut être admise jusqu’à inscription de faux, outre ou con- tre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions, 154.
Officiers de santé. Peines contre les officiers de santé qui, pour dispenser des personnes citées en té- moignage, de se transporter devant le juge d’instruc-


