DES MATIERES, 31
la cour impériale, 271.— Quand il y a lieu a nullité, lorsque l’accusé n’est pas interpellé de déclarer le choix qu'il à fait d’un conseil, 294.— Quand il y a lieu à nullité, lorsque les personnes dont les dépositions ne doivent pas être reçues, ont été entendues comme té- moins, dans l’examen de l’affaire devant la cour d’as- sises, 322,— Quand il y a lieu à nullité, à défaut ou pour cause de la nomination d’un interprète, 332 et 333.— La décision du jury se forme pour ou contre l’accusé, à la majorité, à peine de nullité, 347.— Nul ne peut remplir les fonctions de jury, s’il n’a trente ans accomplis, et s’il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité, 381.— Nul ne peut étre juré dans la même affaire où il aura été oflicier de police judiciaire, témoin, interprète, expert, ou partie, à peine de nullité, 385.— La notification de la liste des jurés est nulle, ainsi que tout ce qui a suivi, si elle est faite à l'accusé plus tôt ou plus tard que la veille du jour déterminé pour la formation du tableau, 394.— Lorsque l'examen d’une affaire est renvoyé à uneautre session, il doit: être procédé, à peine de nullité, à des nouvelles récusations et à la formation d’un nouveau tableau de jurés, d’après les règles prescrites, 406.— Quand il y a lieu à nullité dun arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité d’un individu qui s’était évadé après une condamnation, et qui a été repris, 519.—(.2. Des voies d’annullation qui peuvent étre ouvertes contre l'instruction et ies jugements, et par qui elles peuvent être exercées, 407.— 1° Jin matières criminelles, Lorsque l’accusé à subi une condamnation, 408.— Lorsque l’arrét a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, AIN Lorsqu'il y a eu seulement erreur dans l’arrét, quant à la citation de la loi qui prononce Ja peine, ATI.— Lorsque l’accusé a été acquitté ou absous, 409, 410 €t 412.— 2° En matières correctionnelles et de po- lice, 413 et 414.— 6. 3. Comment on doit se pour- voir, en matière cruninelle, correctionnelle ou de po- lice, pour faire prononcer l’annullation, Voyez Recours en Cassation.—. 4. Dans quels cas les frais de la procédure à recommencer sont à la charge de l'offi- cier ou juge instructeur qui a commis Ja nullité, 415.


