DES MATIERES. 29
autre mandat qu'il appartiendra, Of.— Si le prévenu ne comparaît pas, il est d'cerné contre lui un man-
dat d'amener, jhid.— Comment doit être rédigé le mandat de comparution, 95.— Par qui et comment il doit être notifié, 97.— Il est exécutoire dans tout
le territoire de l'Empire, 08.
Mandat de dépôt. Est une ordonnance en vertu de laquelle un prévenu contre qui a été décerné un man- dat d'amener, est retenu dans la maison d’arrêt, 100. — Dans quels cas et par qui doit ètre décerné le mandat de dépôt, 100 et 490.— Comment il doit être rédigé, 95.— Par qui et comment il doit étre notifié, 97.— Est exécutoire dans tout le territoire de l'Empire, 08.— Dans quels cas et par qui doit être visé le mandat de dépôt, avant d’être mis à exé- eution, ibid,— Formalités à remplir, en cas de man- dat de dépôt, par le procureur impérial qui l’a décerné, par l'officier qui a délivré le mandat d'amener, et par les juges d'instruction, 101, 102 et 103.— Com- ment le mandat de dépôt est mis à exécution, 107, 108 et TIO.
Minutes d’arrêts. Comment il est procédé, lorsque des minutes d’arrêts rendus en matiere criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ont été dé- truites ou enlevées, ou se trouvent égarées, sans qu'il soit possible de les rétablir, 521 à 524.
Mise en accusation. Dans quels cas il y a lieu à examiner si le prévenu doit être mis en accusation, 133, 135, 217 et 235.— Comment il est procédé à cét examen et comment ilest statué; 217 à 248.— La mise en accusation ne peut ètre prononcée que
‘pour un fait qui est qualifié crime par laMor, 097.— Le prévenu mis en accusation est renvoyé, en état de prise de corps, soit à une cour d’assises, soit à une cour spéciale, suivant la nature du crime, 231.— Comment et par qui est rédigé l’acte d’accusation, 233 et 241.— Comment il est notifié et exécuté, 242 à 245.— Comment il est procédé pour la mise en ac- cusation, lorsqu'il s’agit de crime commis dans l’exer- cice des fonctions, et emportant la peine de forfaiture et autre plus grave, qui est imputé. soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première ins- tance, soit individuellement a un ou plusieurs mem- bres des cours impériales et aux procureurs généraux ét substituts près ces cours, 485 à 503:


