26 TABLE ALPHABETIQUE
les charges sont affectés les objets servant de caution- nement, soit pour la partie civile, soit pour la partie publique et le tresor public, 721.— Dans quelle forme la caution est contrainte, s'il y a lieu, pour le paiement de la somme cautionnée, 122 et 122.
M.
Maires. Dans les communes où il n’y a pas de com- missaire de police, les maires sont chargés de recher- cher les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils ont concurrence et même prévention, 11.— Recçoivent les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces contraventions, ibid.— Ce qui doit étre consigné dans Îles procès- verbaux qu’ils rédigent, ibid.— À qui, et dans quel délai, doivent remettre les pièces et renseignements, 15.— Sont suppléés par leurs adjoints, 11.— Outre les fonctions ci- dessus, uniquement relatives aux con- traventions de police, les maires et leurs adjoints re- çoivent les dénonciations et les plaintes relatives aux crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, et les envoient sans délai au procureur impérial, 50, 54 et 64.— Ils ont en outre dans les cas de flagrant délit, et dans les cas de réquisition de la part d’un chef de maison, le droit de dresser les procès- verbaux, de recevoir les déclarations des té- moins et de faire les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux, 49,— Lorsqu'ils se trouvent en concur- rence avec le procureur impérial, celui-ci fait les actes attribués à la police judiciaire: s’il a été prévenu, il peut continuêr la procédure, ou autoriser le maire, ou Vadjoint, qui l’a commencée, à la suivre, 51.— Les maires et adjoints peuvent être chargés par le procu- reur impérial de partie des actes de sa compétence en police judiciaire, 52.— Tls renvoient, sans délai, au procureur impérial les d énonciations, procès- verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur com- pétence, déterminés par l’article 49, 53.— Peuvent être requis par le procureur impérial pour assister aux procès- verbaux qu’il fait dans les cas de flagrant délit, 42.— Les maires des communes non chefs-lieux de


