TABLE ALPHABETIQUE
forestiers des particuliers doivent remettre leurs procès- verbaux relatifs soit à de simples contraventions, soit à des délits qui sont de nature à mériter peine correc- tionnelle, 20.— Jues gardes généraux des eaux et forêts font citer devant les tribunaux correctionnels les prévenus de délits forestiers, 182.— Quand et comment ils sont entendus à l’audience sur ces délits, 190.
Gardiens des prisons, des maisons de jus- tice et des maisons d'arrêt, Par qui sont nom- més ces gardiens, 606.— Sont tenus d’avoir un re- gistre; par qui ce registre doit être paraphé, 607.— Comment et dans quelle forme doit être inscrit sur ce registre tout acte en vertu duquel un individu est con- duit dans les prisons, ou dans la maison de justice, ou dans la maison d’arrêt, 6og.— Quels sont les ac- tes sans l’exhibition et la transcription desquels un gardien ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne, 609.— Comment doivent être constatés, sur le registre tenu par le gardien, la date de la sortie du prisonnier, et l'acte en vertu du- quel a lieu la sortie, 610.— Quelles sont les mesures de répression à l'égard du prisonnier qui use de me- maces, injures ou violence, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prison- niers, OI4— Comment doit étre poursuivi le gar- dien qui a refusé ou de montrer au porteur de l’ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice ou de prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui lui en a été faite, ou de montrer l’ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l’exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, ÔTS:.
Greffiers des cours d'assises. Quels sont les greffiers des cours d'assises, 252 et 253.— Reçoivent les déclarations de demandes en nullité contre Parrèt de la cour impériale, portant renvoi à la cour d’ussises, 300.— Amendes prononcées contre Eux pour vice de rédaction des arrêts, ou défaut de signature des mi- nutes, ou défaut de procès- verbal des débats, 369, 370 et 372.— Amendes prononcées contre eux pour défaut de procès-verbal de l’exécution de l’arrét, et de la transcription de ce procès. verbal au pied de la mi-


