14 TABLE ALPHABETIQUE le fait n’est pas de nature à entraîner peine afñic- tive ou infamante, la cour spéciale peut appli- quer, s’il y a lieu, les peines correctionnelles ou de police encourues par l'accusé,#bid.— Dans aucun cas, l’arrêt de la cour spéciale ne peut être atraqué par voie. de casstion, 597.— La cour spéciale peut, après la .prononciation de son arrêt de condamnation, recom- mander, pour des motifs graves, le condamné à la com- misération de l'Empereur, 595.— Dans quelle forme est faite et adressée cetre recommandation, ibid.
Crime. Résulte d’un fait qui est prohibé et qui doit être puni, suivant la loi, d’une peine aflicrive ou in- famante, 133.— Comment il est procédé à la pour- suite et à l'instruction contre des juges ou officiers du ministère public, pour crimes par eux commis hors de leurs fonctions, 479 à 482.— Comment il est procé- dé à la poursuite et instruction contre des juges et tri- bunaux, autres que ceux désignés dans l’article 107 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12, pour forfaiture et autres crimes relatifs à leurs fonctions, 483 à 503.— Comment sont instruits et jugés les crimes commis aux audiences ou d’un juge seul, ou d’un tribunal ou d’u- ne cour, 506, 507 et 508.
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Déclinatoire. Voyez Incompérence.
Délits. Sont considérés comme délits les faits qui, sui- vant le Code pénal, doivent être punis d'une amende qui excède quinze francs, ou d’un emprisonnement dont la durée excède cinq jours, 137 et 179.— La con- naissance des délits appartient aux tribunaux correction nels, 179.— Comment ils sont jugés. Voyez Tri- bunaux en matière correctionelle.— Comment sont ju- gés les délits correctionnels qui se commettent dans l’en- ceinte et pendant la durée des audiences, ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction ju- diciaire, 187, 504 et 505.— Comment ilest procé- dé à la poursuite et à l’instruction contre des juges et des officiers chargés du ministère public, pour délits par eux commis hors de leurs fonctions, 479 à 482.— Comment il est procédé à la poursuite et instruction pour délits relatifs à leurs fonctions, 483 à 503.— Comment sont instruits er jugés les délits contraires au respect dû aux autorités constituées, 181, 504€t 505:


