DES MATIÈRES, 13
partie d’un tribunal de commerce, un officier de poli- ce judiciaire, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l’un de ces juges ou tribunaux, est prévenu d’avoir commis dans l'exercice de ses fonctions, 483.— Dans quels cas et comment elle statue sur les demandes en règlement de juges, sur les incompétences et sur les déclinatoires. Voyez Règlement de juges.— Dans quels cas etcomment la cour impériale conuaît des demandes en réhabilitation. Voyez Réhabilitation.
Cour spéciale. Quels sont les crimes qui sont de Îa compétence de la cour spéciale, 553, 554 et 555:— Si, parmi les prévenus de crimes qui sont, par la sim- ple qualité des personnes, attribués à La cour spéciale, il s’en trouve qui ne soient point, par ladite qualité, justiciables de cetre cour, le procès et les parties sont renvoyés devant la cour d’assises, 555.— Elle n’en connaît que d’après le renvoi quiluiaété fair des affai- res er des accusés, soit par la cour impériale, soit par la cour de cassation, 231,429 et 452.— Quels sont les membres qui la composent, 556 à 559, er 562.— Elle ne peut juger qu’au nombre de huit juges, dont cinq pris dans l’ordre judiciaire, ettrois militaires, ayant au moins le grade de capitaine, âgée d’au moins tren- te ans, et nommés, chaque année, par Sa Majesté, 556 et 559.— Quand est convoquée la cour spéciale, 560. — Où er à quelle époque s'ouvre la session, ibid,— Comment il est procédé à l’instruction des affaires qui sont de la compétence de la cour spéciale, 566.— La cour spéciale ne peut procéder à l’examen et au juge- ment de l’affaire qui lui a été renvoyée par arrêt d’une cour impériale, avant qu'il ait été psononcé sur sa com. pétence par la cour de cassation, qui statue, en même temps, sur les nullités qui pourraient se trouver dans l'arrêt de renvoi, 567 à 570.— Néanmoins l’instruc- tion est continuée jusqu’à l'examen, ou ouverture des débats, 571.— Comment se fait la procédure anté- rieure à l'examen; 572.— De l’examen de j’affaire devant la cour spéciale, 573 à 570.— Du jugement et de l'exécution, 580 à 599.— Si, par le résultat des débats, le fait dont l'accusé est convaincu, se trouve dépouillé des circonstances qui le rendaient jus- ticiable de la cour spéciale, et si néanmoins il est de nature à entraîner peine aflictive ou infamante, la cour spéciale renvoie devant la cour d’assises, 589.— Si


