12 TABLE ALPDABETIQUE
235 et 250,— Comment, en ce cas, elle procède et statue, 236 à 240, et 250.— La cour impériale, sai- sie d'une affaire, soit par renvoi, soit par opposition à V’élargissement du prévenu, dans le cas de l’article 135, soit d'office ou sur la réquisition du procureur général, ordonne la mise en liberté du prévenu, ou prononce contre lui l’accusation, ou le renvoie soit à la haute cour de Cassation, soit au tribunal de simple police ou au tribunal de police correctionnelle, suivant la natu- re du fait, 220, 229, 230 et 231.— Dans tous les cas, la cour impétiale statue, par un seul ét même ar- rêt, sur les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant elle, 226 et 227. — Comment elle procède et sratue, en cas de char- ges nouvelles survenues contre le prévenu à l'égard du- quel elle avait décidé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi devant ia cour d’assises ou la cour spéciale, 246, 247 et 24g.— Comment les arrêts de la cour impériale doivent êrre signés et rédigés, 234— L’accusé et le procureur gé- néral peuvent respectivement former demande en nullité contre l’arrét de renvoi à la cour d’assises, 209.— Dans quels cas certe demande peut être formée, ibid.— Dans quels délais et dans quelle forme elle doit être formée, 206 à 300.— Elle est jugée par la cour de cassation, 300.— Elle n'empêche pas que l'instruction du procès criminel ne soit continué jusqu'aux débars exclusivement, 307.— Dans quels cas le procureur général er l’accusé sont consi- dérés comme ayantrenoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt de la cour impériale, 261.— L’ar- rêt de la cour impériale, quirenvoie devant la cour spé- ciale, peut étre égalemenr, dans les cas prévus par l’ar- ticle 299, annullé par la cour de cassation, 570.— En cas de révision d’un arrêt portant condamnation pour homicide, une cour impériale peut être désignée par la cour de cassation, pour reconnaître et constater l'existence et l'identité de la personne dont la mort supposée a donné lieu à la condamnation, 444— La cour impériale prononce, sans appel, sur tout délit emportant peine correctionnelle, qu'un juge de paix, un membre du tribunal correctionnel ou de premiére instance, ou un officier chargé du ministère public près de ces tribunaux, est prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions, 479.— Elle prononce, également sans appel, sur tout délit emportant peine correctionnelle, qu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant


