DES MATIERES, II
cureur général, ou d’office, ou d’après un ordre for- mel du grand juge, sans qu'aucune des parties ait ré- clamé dans le délai déterminé, 441 êt 442.— Com- ment elle statue sur les demandes en révision d’arrêts qui ont prononcé A condamnations pour crimes, 443 444, 445 et 447. Comment la cour de cassation statue, ou renvoie, à l'égard d’an délit ou d’un crime qu’un membre de la cour impériale, ou un officier exer- cant près de la cour impériale le ministère public, est prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions, 481 et 482.— Comment la cour de cassation instruit et pro- nonce à l'égard de tout crime commis das l’exercice des fonctions, et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, qui est imputé, soit à un tribunal en- tier de commerce, correctionnel ou de première instan- ce, soir individuellement à un ou plusieurs membres des, cours impériales, er aux PROCRIONES généraux et substituts près ces cours, 485 à 503. Dans quelle forme er comment elle statue sur les HR en rè- glement de juges, qui sont de sa compétence, 525 à 538, et 541.— Dans quelle forme et comment elle instruit er prononce sur les demandes en renvoi d’un tribunal ou d’un juge à un autre, pour cause de sûre- té générale ou de suspicion légitime, 545 à 548. Cour impériale. Dans quels cas lui est attribuée la connaissance des appels des jugements rendus en poli- ce corsectionnelle, 201.— Comment ces appels sont poursuivis et jugés en la cour impériale, 207 à 215. Les arrêts rendus en police correctionnelle, par la cour impériale, sont sujets au recours en eo 216.— La cour impériale statue, 1° surles renvois qui lui sont faits, en matière criminelle, par les tribunaux d’arron- dissement, conformément à l’article 133 du Code, 2° sur les oppositions aux mises en liberié ordonnées par les tribunaux, conformément aux articles 128, 129 et 131, Cn matières de police correctionnelle et criminel- le, 133, 135 et 217.— Comment et dans quelle for- me elle statue, 217 à 248.— La cour impériale peut, en outre, dans toutes les affaires, tant qu’elle n'a pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, et soit qu'il y ait ou non instruction commencée par les premiers juges, ordonner d’cffice, ou sur la réqui- sition du procureur général, des poursuites contre les inculpés, se faire apporter les pièces, informer ou fai- re informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra,


