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Code D'Instruction Criminelle : suivi des Motifs exposés par les Conseillers d'Etat, et des Rapports faits par la Commission de Législation du Corps Légilatif, sur chacune de lois qui composent le Code : Avec une Table Alphabétique et Raissonnée, qui réunit sur chaque matirère relatives, et qui indique, à l'article de chaque fonctionnaire ou officier public, routes les fonctions qui lui appartiennent, ou qu'il est tenu de remplir, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police
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DES MATIERES, II

cureur général, ou doffice, ou daprès un ordre for- mel du grand juge, sans qu'aucune des parties ait- clamé dans le délai déterminé, 441 êt 442. Com- ment elle statue sur les demandes en révision darrêts qui ont prononcé A condamnations pour crimes, 443 444, 445 et 447. Comment la cour de cassation statue, ou renvoie, à l'égard dan délit ou dun crime quun membre de la cour impériale, ou un officier exer- cant près de la cour impériale le ministère public, est prévenu davoir commis hors de ses fonctions, 481 et 482. Comment la cour de cassation instruit et pro- nonce à l'égard de tout crime commis das lexercice des fonctions, et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, qui est imputé, soit à un tribunal en- tier de commerce, correctionnel ou de première instan- ce, soir individuellement à un ou plusieurs membres des, cours impériales, er aux PROCRIONES généraux et substituts près ces cours, 485 à 503. Dans quelle forme er comment elle statue sur les HR en- glement de juges, qui sont de sa compétence, 525 à 538, et 541. Dans quelle forme et comment elle instruit er prononce sur les demandes en renvoi dun tribunal ou dun juge à un autre, pour cause de sûre- générale ou de suspicion légitime, 545 à 548. Cour impériale. Dans quels cas lui est attribuée la connaissance des appels des jugements rendus en poli- ce corsectionnelle, 201. Comment ces appels sont poursuivis et jugés en la cour impériale, 207 à 215. Les arrêts rendus en police correctionnelle, par la cour impériale, sont sujets au recours en eo 216. La cour impériale statue, 1° surles renvois qui lui sont faits, en matière criminelle, par les tribunaux darron- dissement, conformément à larticle 133 du Code, 2° sur les oppositions aux mises en liberié ordonnées par les tribunaux, conformément aux articles 128, 129 et 131, Cn matières de police correctionnelle et criminel- le, 133, 135 et 217. Comment et dans quelle for- me elle statue, 217 à 248. La cour impériale peut, en outre, dans toutes les affaires, tant quelle n'a pas décidé sil y a lieu de prononcer la mise en accusation, et soit qu'il y ait ou non instruction commencée par les premiers juges, ordonner dcffice, ou sur la réqui- sition du procureur général, des poursuites contre les inculpés, se faire apporter les pièces, informer ou fai- re informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra,