10 TABLE. AFPNABETIQUE
riale le ministère public, est prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions, 481 et 482.— 10° La cour de cassation instruit et prononce à l’égard de tout crime, commis dans l'exercice des fonctions, er emportant la peine de forfairure ou autre, plus grave, qui est impu- té, soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours impériales, et aux procu- reurs généraux et substituts près ces cours, 485 et 500- — 11° Elle statue sur les recours en cassation contre les arrêts rendus sur la poursuite et reconnaissance des individus qui s'étaient évadés après une condamnation, et qui ont été repris, 520.— 12° Connaîit des deman- des en règlement de juges, et dans quels cas, 526 et 527.— 13° Statue sur les recours en cassation con- tre les arrêts et jugements en dernier ressort, rendus sur les demandes en règlement de juges, sur les incom- pétences er les déclinatoires en matière criminelle, correcrionelle et de police, 539 et 540.— 14° Con- naît des demandes en renvoi d’un tribunal ou d’un juge à un autre pour cause de sûreté publique ou de
suspicion légitime, 542.—. 2. De la manière dont statue la cour de cassation; dans quels délais elle peut ou doit statuer, 425.— Est tenue de pronon-
cer, toutes affaires cessantes, sur les demandes en nullité contre les arrêts des cours impériales, qui ren- voient à la cour d’assises ou à la cour spéciale, et sur la compétence, en cas de renvoi devant la cour spéciale, 300, 569 et 570.— Dans tous les cas, elle rejette la demande, ou annulle l'arrêt ou jugement, sans qu’il soit besoin d’un arrêt préalable d'admission, 426.— Comment elle statue quand elle rejette la demande, et comment s'exécute Son arrêt, 436 et 439.— Lors- qu’elle annulle, soit en matière correctionnelle, soit en matière de police, elle renvoie les procès et les par- ties devant une cour ou un tribunal de même qualité que celui qui a rendu l'arrêt ou jugement annullé, 427. __ Comment elle statue lorsqu'elle annulle un 2rrêt rendu en matière criminelle, 428 à 431, et 434.— Comment, en ce dernier cas, s'exécute l'arrér de la cour de cassation, 432 à 435, et 437-— Comment il est procédé, lorsqu’après une première cassation le second arrêt ou le jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens, 440.— Comment statue la cour de cassation sur les dénonciations faites par son pro:


