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Code D'Instruction Criminelle : suivi des Motifs exposés par les Conseillers d'Etat, et des Rapports faits par la Commission de Législation du Corps Légilatif, sur chacune de lois qui composent le Code : Avec une Table Alphabétique et Raissonnée, qui réunit sur chaque matirère relatives, et qui indique, à l'article de chaque fonctionnaire ou officier public, routes les fonctions qui lui appartiennent, ou qu'il est tenu de remplir, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police
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10 TABLE. AFPNABETIQUE

riale le ministère public, est prévenu davoir commis hors de ses fonctions, 481 et 482. 10° La cour de cassation instruit et prononce à légard de tout crime, commis dans l'exercice des fonctions, er emportant la peine de forfairure ou autre, plus grave, qui est impu- , soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours impériales, et aux procu- reurs généraux et substituts près ces cours, 485 et 500- 11° Elle statue sur les recours en cassation contre les arrêts rendus sur la poursuite et reconnaissance des individus qui s'étaient évadés après une condamnation, et qui ont été repris, 520. 12° Connaîit des deman- des en règlement de juges, et dans quels cas, 526 et 527. 13° Statue sur les recours en cassation con- tre les arrêts et jugements en dernier ressort, rendus sur les demandes en règlement de juges, sur les incom- pétences er les déclinatoires en matière criminelle, correcrionelle et de police, 539 et 540. 14° Con- naît des demandes en renvoi dun tribunal ou dun juge à un autre pour cause de sûreté publique ou de

suspicion légitime, 542.. 2. De la manière dont statue la cour de cassation; dans quels délais elle peut ou doit statuer, 425. Est tenue de pronon-

cer, toutes affaires cessantes, sur les demandes en nullité contre les arrêts des cours impériales, qui ren- voient à la cour dassises ou à la cour spéciale, et sur la compétence, en cas de renvoi devant la cour spéciale, 300, 569 et 570. Dans tous les cas, elle rejette la demande, ou annulle l'arrêt ou jugement, sans quil soit besoin dun arrêt préalable d'admission, 426. Comment elle statue quand elle rejette la demande, et comment s'exécute Son arrêt, 436 et 439. Lors- quelle annulle, soit en matière correctionnelle, soit en matière de police, elle renvoie les procès et les par- ties devant une cour ou un tribunal de même qualité que celui qui a rendu l'arrêt ou jugement annullé, 427. __ Comment elle statue lorsqu'elle annulle un 2rrêt rendu en matière criminelle, 428 à 431, et 434. Comment, en ce dernier cas, s'exécute l'arrér de la cour de cassation, 432 à 435, et 437- Comment il est procédé, lorsquaprès une première cassation le second arrêt ou le jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens, 440. Comment statue la cour de cassation sur les dénonciations faites par son pro: