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ne de nullité, ni présider les assises, ni assister le pré- sident, 257.— Où et à quelles époques se tiennent les assises, 258 et 259.— Comment elles sont ou- vertes et quand elles sont closes, 260et261.— Les arrêts de la cour d’assises ne peuvent être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes détermi- nées par la loi, 262.—(. 2. De la procédure de- vant la cour d’assises, 291 à 309.—$. 3. De l’exa- men de l'affaire devant la cour d’assises, 310 à 356. —€. 4 Du jugement et de l’exécution, 357 à 380. — La cour d'assises prononce la peine établie par la loi, même dans le cas où, d’après les débats, le fait dont l'accusé est déclaré coupable, se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d’assises, 365$ er 589. Cour de cassation., rer. De sa compétence. 1° Elle statue sur les recours en cassation contre les juge- ments rendus, en dernier ressort, par les tribunaux correctionels sur les appels des jugements des tribu-
naux de police, 177 et 425.— 2° Elle statue sur les jugements ou arrêts rendus sur les appels de jugements des tribunaux correctionnels, 216 et 425,— 3° Elle
connaît des demandes en nullité contre les arrêts des cours impériales qui renvoient aux cours d’assises, 299
et 300.— 4° Elle prend connaissance de tous les ar- rêts de renvoi aux cours spéciales qui lui ont été défé- rés, 569.— En prononçant sur la compétence elle
prononce, en même temps et par le même arrêt, sur les nullités qui peuvent se trouver dans l’arrér de ren- voi, 570.— 5° Elle statue sur le recours en cassation contre les arrêts des cours d’assises, 373 et 425.— 6° Elle statue sur les dénonciations qui lui sont faites par son procureur général, d’après un ordre formel du grand-juge ministre de la justice, d’actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, 441.— 7° El- le statue sur toutes les dénonciations, qui lui sont fai- tes d'office par son procureur général, de tout arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu par une cour impé- riale cu d’assises, ou par un tribunal correctionnel et de police, et qui est sujet à cassation, lors même qu’au- cune des parties n’aurait réclamé dans le délai détermi-
né, 442.— 8° Elle connaît des demandes en révi- sion d’arrêts qui ont prononcé des condamnations pour crimes, 443, 444 et 445.— 9° La cour de cassation
connaît de tout délit ou crime qu'un membre de cour impériale, ou un officier exerçant près de la cour impé-


