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DES MATIERES, 4
Code, le procureur impérial du lieu où le prévenu pourra être trouvé, et celui de la dernière residence connue du prévenu, sont également compétents, 24. — Quelles sont les fonctions qui sont de la compé- tence des procureurs impériaux, Voyez Procureur im périal.— Le juge d'instruction du lieu où a été com- mis le crime ou délit, celui de la résidence du prevenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé, sont également compétents pour remplir les fonctions re-
latives à la police judiciaire, 69.— Quelles sont les
fonctions qui sont de la compétence des juges d’ins-
truction, Voyez Fuges d'instruction.— Compétence de £
la cour impériale en matière de police simple, en ma- tière correctionnelle et en matière criminelle, 133, 135; 201, 235» 248, 250; 444: 470 4831 589 540 542: — Compétence de la cour d'assises, 251, 3CO et 589. — La cour d’assises prononce la peine établie par la loi, mème dans le cas où, d’après les débats, le fait dont l'accusé est déclaré coupable, ne se trouverait plus être de la compétence de la cour d'assises, 365 et 589. — Compétence de la cour spéciale, 553, 554 et 555. — Compétence de la cour de cassation. Voyez Cour de cassation.
Condamné, Voyez Accusé— Le condamné par arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière cri- minelle, correctionnelle ou de police, a le droit de se pourvoir en cassation, sauf néanmoins contre l’arrêt de la cour spéciale, 177, 216, 373 et 597.— Lorsque le condamné s’est évadé et a été repris, comment il doit être procédé à la reconnaissance de son identité, 518 et 519.— Il peut se pourvoir en cassation contre Varrét rendu sur la poursuite en reconnaissance d’iden- tité, 520.— Condamné par contumace. Voyez Con- zumax.— Comment et dans quels cas le condamné à une peine afilictive ou infamente, quia subi sa peine, peut se pourvoir en réhabilitation. Voyez Réhabilira- zion.— Par quel laps de temps se prescrivent les pei- nes contre les condamnés, Voyez Prescription des peines.
Conflit. Voyez Règlement de juges.
Conseil de l’accusé devant la cour d’assises et devant la cour speciale. Sa désignation ou nomina- tion, 294, 295 et572.— Ses droitset ses fonctions, 296, 2973 299: 302, 3805: 306 3IT) 315 318 319 3215 322 324, 326, 330, 331 332 333» 335» 358 359» 303 366% 572, 574; 576, 584 et 585.— Aucun conseil ne peut


