C
TABLE ALPHABETIQUE
ciaire, 9.— Ils reçoivent les dénonciations de crimes ou de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, 48.— Ils ne peuvent faire d’au- tres actes de police judiciaire, si ce n’est dans les cas de leur compétence qui sont déterminés par l’article 493 et, en conséquence, ils sont tenus de transmettre, sans délai, au procureur impérial les dénonciations, qu’ils ont reçues, de crimes ou de délits qu'ils ne sont pas chargés directement de constater, 54.— Ils ren. voient pareillement au procureur impérial les plaintes qui leur ont été présentées, 64. Dans le cas de fla- grant délit, ou dans les cas de réquisition de la part d’un chef de maison, ils dressent les proces- verbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compé- tence des procureurs impériaux, 49.— Lorsqu'ils se trouvent en concurrence avec le procureur impérial, celui-ci fait les actes attribués à la police judiciaire. S'il a été prévenu, il peut continuer la procédure, ou autoriser le commissaire général a la suivre, 51.— Les commissaires généraux de police peuvent ètre chargés par le procureur impérial, de partie des actes de sa compétence en police judiciaire, 52.— Dans les cas de leur compétence, ils renvoient, sans délai, au procureur impérial les dénonciations qu'ils ont re- çues, ensemble les procès-verbaux et autres actes qu’ils
ont faits, 52.— Comment ils exercent la police du lieu où ils font publiquement quelques actes de leur ministère, 509.— Dans les communes où il y a plu-
sieurs maires, les commissaires généraux de police sont tenus de faire, au moins une fois par mois, la visite des prisons, de la maison de justice et des maisons d'arrêt, 612 et 613.— La police de ces maisons leur appartent, 613.
ompétence. Compétence des tribunaux de police, 137 et 138.— Compétence des juges de paix, comme
juges de police, 139 et 140.— Compétence des mai-
res, comme juges de police, 166.— Compétence des tribunaux correctionnels. Voyez Tribunaux correction- mels,— Le procureur impérial du lieu où a éte commis le crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pour- ra Ctre trouvé, sont également compétents pour rem- plir les fonctions relatives à la police judiciaire, 23. __ Dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7 du


