Minorité, Tutelle, Émancipation. 3 £ elle doit cesser plutôt, lorsque cet intérêt ne la rend plus nécessaire; autrement,€lle ne seroit plus qu'une domination d'un côté, qu'une servitude de l’autre, H étoit donc juste de labréger et de relâcher les liens de la minorité Pour ceux que l’état de leur raison permet d'abandonner à leur Propre conduite, ,du moins avec certaines précautions, et dans une cer- taine mesure.
De Ià le chapitre de l'Émancipation,
CHAPITRE]7 DE LA MINORITÉ.
ALBML CE, 200
LE jmineur est l'individu de l'un ou de l’autre sexe qui n’a Ù q
point encore l’âge de vingt-un ans accomplis, COMME ü seroit impossible de juger, d'après un examen individuel, quelles personnes sont arrivées à un degré de maturité suffisant Pour pouvoir se con- duire, il a bien fallu établir uné règle générale, c'est-à-dire, supposer cette capacité dans tous ceux qui seroient parvenus à l’âge où ordinairement Ja raison est forinée. Mais quel étoit cet âge! Devoit-on fixer le térme de la minorité à Tâge de vingt-cinq ans’,«adopté par AZ


