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Tome Second (1806) Contenant Le titre des actes de l'etat civil
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exigeoit de l'instruction et une probité scrupuleuse;

leur conduite, surveillée par les lois, comme celle de tous les autres citoyens, étoit garantie par la sanction plus spéciale de la religion quils enseignent»(1).

Mais«ca religion catholique romaine ayant cessé dêtre dominante, on ne pouvoit pas obliger les fa- milles qui ne la suivent pas, à recourir à ses ministres à lépoque dés événemens qui excitent le plus leur intérêt. La nation, qui ne doit pas, comme les indi- vidus, se diviser en sectes, a établir, pour tous les citoyens, des registres et des officiers dont ils pussent tous se servir sans répugnance.

»> Quand tous les François auroïent professé le même culte, il étoit bon encore de marquer fortement. que létat civil et la croyance religieuse nont rien de commun; que la religion ne peut ôter ni donner l'état civil; que la même indépendance quelle réclame pour ses dogmes et pour les intérêts spirituels, appartient à la société, pour régler et maintenir létat civil et les intérêts temporels»(2).

Ainsi, S pour rendre la validité des actes civils in- dépendante des dogmes religieux, l'Assemblée cons- tituante décida quil seroit établi pour tous les François,

(1) M. Siméon, Tobin, Tome If, page 136.-(2) Ibid.; pages. 136 et 137.

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